Les conditions de l'opposabilité à l'assuré des conditions générales de la police d'assurance

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Les conditions générales de la police d'assurance contiennent la plupart du temps les clauses relatives aux cas de déchéance ou encore d'exclusion de garantie.

Pour l'assuré, l'application d'une de ces clauses est susceptibles de supprimer tout droit à garantie, alors même que les conditions de réalisation du risque assuré étaient remplies.

Afin de préserver les intérêts de l'assuré, le législateur mais également les tribunaux, ont édicté certaines règles que l'assureur doit respecter, pour pouvoir utilement opposer les conditions générales de sa police d'assurance.

Il faut en effet rappeler que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion, ce qui signifie qu'il est rédigé par l'assureur qui le soumet à l'assuré, sans que ce dernier ne puisse, sauf rares exceptions, en discuter les termes.

Il est donc impératif que les tribunaux soient certains que l'assuré a bien eu connaissance et accepté les termes de la police d'assurance et notamment ses conditions générales.

La preuve de cette acceptation résultera la plupart du temps, de la signature des conditions particulières de la police d'assurance, si celle-ci contient un paragraphe indiquant expressément et exhaustivement les documents qui ont été remis à l'assuré et que celui-ci a acceptés.

A défaut, la jurisprudence considère que la preuve de la connaissance et de l'acceptation des conditions générales n'est pas rapportée et que les clauses qu'elles contiennent ne sont pas opposables à l'assuré (voir notamment interprétation a contrario de Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, no 17-23160).
 

Il faut enfin préciser que même lorsque les conditions générales de la police d'assurance sont considérées comme opposables à l'assuré, certaines clauses doivent encore respecter certaines règles pour pouvoir s'appliquer. Ainsi en est-il, notamment, des clauses d'exclusion de garantie, qui doivent être "formelles et limitées" pour recevoir application, comme en dispose l'article L113-1 du code des assurances.

Pour ces mêmes clauses, ainsi que pour celles énonçant des nullités ou des déchéances, l'article L112-4 du code des assurances impose qu'elles soient "mentionnées en caractères très apparents".

Enfin, nous pouvons également préciser que pour pouvoir opposer à son assuré la prescription de son action (qui est de deux ans en matière d'assurance), l'assureur doit démontrer qu'il a rappelé dans son contrat "les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code (ndr: des assurances) concernant (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance" (article R112-1 code des assurances).

Autrement dit, l'assuré dispose d'un éventail assez large de moyens juridiques pour empêcher son assureur de refuser sa garantie ...


Philippe ROCCHESANI


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