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Délocalisation de production au Maroc : un contournement de droits antidumping et compensateurs confirmé par le Tribunal de l’UE

Affaires - Transport
12/12/2024
Dans deux arrêts du 4 décembre 2024, le Tribunal de l’Union européenne retient que la simple délocalisation du territoire chinois au territoire marocain au moment des enquêtes antidumping et antisubventions, sans justification économique ou valeur ajoutée supérieure au seuil de 25 % du coût de fabrication, constitue une pratique de contournement. Exposé synthétique par le Cabinet DS Avocats.
Les deux arrêts ici présentés par le Cabinet DS Avocats opposent une société marocaine, filiale d’un groupe chinois, à la Commission européenne. Ils ont pour origine l’ouverture par cette dernière de deux enquêtes antidumping et antisubventions sur certains tissus en fibres de verre tissées ou cousues originaires de Chine qui se sont conclues par l’institution de droits antidumping et compensateurs en juin 2020. Un an après, une enquête concernant un éventuel contournement de ces mesures via le Maroc était ouverte.
 
La période d’enquête couvrait janvier 2019 à décembre 2020. Avant 2019, aucune importation de ces tissus depuis le Maroc n’avait été enregistrée dans l’Union européenne. La société marocaine plaignante dans les deux arrêts a contesté cette extension des droits et a demandé une exemption. Cette société a tenté de démontrer que la transformation mise en œuvre au Maroc ne pouvait être qualifiée d’opération d’assemblage et qu’elle était en soi justifiée d’un point de vue économique.
 
En décembre 2021, la Commission recommandait l’élargissement des mesures compensatoires applicables aux importations originaires de Chine et d’Égypte aux importations expédiées depuis le Maroc et rejetait la demande d’exemption de ces droits faite par la requérante. Finalement, en février 2022, la Commission adoptait le règlement d’exécution élargissant les droits. En effet, l’article 13 du règlement antidumping n° 2016/1036 et l’article 23 du règlement antisubventions n° 2016/1037 visent le contournement des mesures antidumping et antisubventions par un simple assemblage dans l’Union ou dans un pays tiers. Ces mêmes articles fixent les conditions pour analyser lesdites opérations d’assemblages : elles ne doivent pas avoir commencé ou s’être sensiblement intensifiées après l’ouverture d’une enquête ; les pièces originaires ne doivent pas constituer plus de 60 % de la valeur totale des pièces de la marchandise sauf si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication.
 
Dans ses arrêts, le Tribunal confirme la position de la Commission et rejette toutes les demandes de la requérante. Les juges ont vérifié la période des importations depuis le Maroc et analysé la valeur ajoutée des opérations d’assemblage. Et ils en ont conclu que la simple délocalisation du territoire chinois au territoire marocain au moment des enquêtes antidumping et antisubventions, sans justification économique ou valeur ajoutée supérieure au seuil de 25% du coût de fabrication, constitue une pratique de contournement.