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« Brèves douanières » au 5 novembre 2024 : jurisprudences

Affaires - Transport
06/11/2024
Les décisions de justice diffusées depuis le 25 septembre 2024 non traitées par ailleurs « dans ces colonnes » sont exposées « en bref ».
Décision de la Douane : non-respect des délais sous l’empire du CDC
 
Un opérateur ayant obtenu gain de cause s’agissant d’un remboursement de droits de douane sollicite aussi le paiement par la Douane de dommages-intérêts correspondant aux frais d'avocat exposés pour la phase pré-judiciaire, de la mi-2011 à septembre 2017. Pour le tribunal judicaire de Mulhouse, la Douane ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 6 de l’ex-Code des douanes communautaire, alors applicable, selon lesquelles sa décision devait intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais, ce qui constitue une faute de cette administration selon ce juge. Toutefois, ce dernier écarte la demande de dommages et intérêts au motif que l’opérateur « ne justifie pas du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, ce d'autant qu'[il] n'explique pas pourquoi [il] a attendu six ans pour saisir le tribunal » (TJ Mulhouse, 8 oct. 2024, nº 23/00505, Schaffner Emc c/ Directions régionales des douanes ; TJ Mulhouse, 8 oct. 2024, nº 23/00506, Schaffner Emc c/ Direction régionale des douanes).
 
 
Classement d’une marchandise sur des fondements autres que douaniers
 
Pour classer une marchandise comme dispositif médical, le tribunal judiciaire de Marseille se fonde, entre autres, sur la définition d’un tel dispositif donnée par le site du ministère de la Santé, sur la certification par l’AFNOR de l’importateur sous un libellé correspondant à l’importation de dispositifs médicaux et sur la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et aux dispositions du Code de la santé publique (TJ Marseille, 7 oct. 2024, nº 22/12281, Annie Bauer Confort c/ Direction Interrégionale des Douanes PACA). S’agissant du recours à ces fondements-ci, cela va selon nous à l’encontre de la jurisprudence constante française qui retient que seules les bases tarifaires réglementaires douanières peuvent servir à la détermination du classement et que les opérateurs ne peuvent donc pas recourir à des classifications autres que douanières, qui ont notamment d’autres finalités que l’établissement de l’espèce tarifaire.
 
Sur ce sujet, voir 310-18 Classifications autres que douanières écartées pour les marchandises dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Classement des marchandises et notion de « partie » : rappel
 
A propos de filtre d’antiparasitage électromagnétique, le tribunal judiciaire de Mulhouse rappelle : « (…) selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pour pouvoir qualifier un article de “parties”, il n'est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine ou l'appareil n'est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels il est destiné. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine ou de l'appareil en cause est conditionné par ledit article » (TJ Mulhouse, 8 oct. 2024, nº 23/00505, Schaffner Emc c/ Directions régionales des douanes et TJ Mulhouse, 8 oct. 2024, nº 23/00506, Schaffner Emc c/ Direction régionale des douanes, citant tous deux à l’identique CJUE, 12 déc. 2013, n° C-450/12, HARK GmbH & Co. KG Kamin- und Kachelofenbau c/ Hauptzollamt Duisburg, point 36).
 
Sur ce sujet, voir 320-11 Notion de « partie » dans les notes de sections ou de chapitres dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Règlement de classement : pas de rétroactivité
 
Sans surprise, le tribunal judiciaire de Mulhouse retient que « selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne un règlement qui précise les conditions de classement dans une position, même s'il n'est destiné qu'à clarifier le classement tarifaire d'une marchandise, revêt un caractère constitutif et ne saurait produire des effets rétroactifs », en citant (CJCE, 24 nov. 1971, n° C-30-71, Kurt Siemers & Co c/ Hauptzollamt Bad Reichen et CJCE, 7 juin 2001, n° C-479/99, CBA Computer c/ Hauptzollamt Aachen), et qu’il s’ensuit que la classification des marchandises importées par un opérateur ne peut être déterminée en application d’un règlement de classement entré en vigueur postérieurement aux importations (TJ Mulhouse, 8 oct. 2024, nº 23/00505, Schaffner Emc c/ Directions régionales des douanes ; TJ Mulhouse, 8 oct. 2024, nº 23/00506, Schaffner Emc c/ Direction régionale des douanes).
 
Sur ce sujet, voir 330-29 Règlement de classement – Application dans le temps dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Origine des marchandises : notion de « pays » et « territoires » de l’article 60 du CDU
 
Selon l’article 60 du Code des douanes de l'Union relatif à l’origine non préférentielle (ONP) des marchandises, sont à considérer comme originaires d'un « pays » ou d'un « territoire » donné les marchandises qui ont soit été entièrement obtenues dans ce pays ou territoire, soit ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle dans ledit pays ou territoire. S'agissant du terme « pays », la CJUE relève, d'une part, qu'il est utilisé à de nombreuses reprises par le traité UE et par le traité FUE en tant que synonyme du terme « État » : par conséquent, pour assurer une interprétation cohérente du droit de l'Union, il faut conférer le même sens à ce terme dans le CDU notamment. Or, s'agissant de la notion d'« État », pour cette cour, elle « doit être comprise comme désignant une entité souveraine exerçant, à l'intérieur de ses frontières géographiques, la plénitude des compétences reconnues par le droit international ». S'agissant du mot « territoire » toujours selon la CJUE, « il résulte de la formulation alternative même » de l’article 60 précité que ce terme désigne des entités autres que des « pays » et, par suite, autres que des « États ». Ainsi que la Cour l'a déjà relevé, de telles entités comprennent notamment des espaces géographiques qui, tout en se trouvant placés sous la juridiction ou sous la responsabilité internationale d'un État, disposent néanmoins, au regard du droit international, d'un statut propre et distinct de celui de cet État
Par conséquent, dans cette affaire qui concerne le territoire du Sahara occidental, celui-ci constitue un territoire distinct de celui du Royaume du Maroc – ce que confirme par ailleurs, l'annexe 1 du règlement 2020/1470 du 12 octobre 2020, relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d'entreprises, applicable au domaine de la législation douanière de l'Union, qui prévoit en effet des codes et des textes distincts pour le Sahara occidental et pour le Royaume du Maroc –, et doit dans ces conditions être considéré comme étant un territoire douanier, au sens de l’article 60 notamment (CJUE, 4 oct. 2024, nº C-399/22, Confédération paysanne c/ Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et a., points 77 et s., rappelant notamment de précédentes jurisprudences de 2016 et 2019).
 
Sur ce sujet, voir 340-22 ONP et produits entièrement obtenus dans un seul pays ou territoire dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Maroc : cas du Sahara occidental
 
Pour ne pas avoir tenu compte du statut international du Sahara occidental, la décision (UE) 2019/217 du Conseil du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, avait été annulée par le Tribunal de de l'Union européenne, mais les effets de cette décision 2019/217 avaient été maintenus, si un pourvoi était introduit dans un certain délai, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la CJUE statuant sur ce pourvoi (Trib. UE, 29 sept. 2021, n° T‑279/19, Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) c/ Conseil de l’Union européenne). Des pourvois ont effectivement été formés par la Commission et par le Conseil pour demander l'annulation de cet arrêt du Tribunal de l'UE. La CJUE a rejeté lesdits pourvois, mais a maintenu encore les effets de la décision 2019/217 précitée pendant une période de douze mois à compter de la date du prononcé de son arrêt (CJUE, 4 oct. 2024, nº C-779/21 P et n° C-799/21 P).
 
Sur ce sujet, voir 340-71 Maroc dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Remboursement des droits de douane : « où est l’intérêt ? »
 
Annulant les décisions de la Douane rejetant des demandes de remboursement, le tribunal judiciaire de Mulhouse fait droit au remboursement d’une dette douanière acquittée à tort par un opérateur et retient, étonnamment selon nous, que la somme « portera intérêts au taux légal, mais seulement à compter de la signification du présent jugement, dans la mesure où l'absence de restitution par l'administration des douanes des sommes indûment perçues était liée notamment à la divergence dans l'interprétation par les parties des textes pour déterminer les classifications afférentes aux filtres/produits importés par [l’opérateur], et où il a fallu une expertise judiciaire longue, minutieuse pour qualifier, sur le plan technique, chaque marchandise importée selon la nomenclature combinée applicable » (TJ Mulhouse, 8 oct. 2024, nº 23/00505, Schaffner Emc c/ Directions régionales des douanes ; TJ Mulhouse, 8 oct. 2024, nº 23/00506, Schaffner Emc c/ Direction régionale des douanes). Ces décisions pourraient aller sur ce point à l’encontre de celle retenue par la Cour de cassation qui se fonde sur celle de la CJUE (voir Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10.535, arrêt F-P+B, présentée dans Remboursement de droits de douane perçus en violation du droit de l’UE = versement des intérêts depuis leur paiement, Actualités du droit, 1er juill. 2020).
 
Sur ce sujet, voir 460-16 Remboursement des droits et paiement d'intérêts dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Rescrit fiscal de la Douane (ancienne version) : contenu, support de demande et procédure
 
Jugé, à propos de l’article 345 bis du Code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (dite loi ESSOC), qu’il « est constant qu'une prise de position peut être considérée comme formelle dès lors qu'elle est suffisamment explicite, précise et non équivoque » et que, si la demande de rescrit n'a pas de support imposé, il est constant également qu'elle doit reprendre les éléments suivants : coordonnées du demandeur ; présentation exacte et sincère de sa situation ; texte fiscal sur lequel il sollicite l'avis de l'administration ; mention claire de la demande de bénéficier de la garantie accordée par la prise de position formelle sur sa situation, qui sera adoptée par la Douane, prévue alors par le II de l’article précité. Il est ajouté par le juge que de son côté, la Douane doit accuser réception de la demande, en précisant notamment la date de réception de la requête, l'autorité qui prendra position, le délai de traitement et les moyens de recours. Il s’en déduit qu’un opérateur ne peut prétendre avoir formulé une demande de rescrit par l’utilisation d’un imprimé CERFA (document déclaratif obligatoire) qui a pour objet de matérialiser une demande de bénéficier en l’espèce du taux réduit de TICGN et non celui de formuler une demande de rescrit. De plus, aucun accusé de réception n'a été transmis à l’opérateur, l'attestation étant une certification de l'opérateur destinée au fournisseur, et dont seule une copie est adressée pour information au bureau de douane (TJ Nantes, 26 sept. 2024, nº 21/03895, DS Smith Packaging Bretagne c/ Établissement Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bretagne).
 
Sur ce sujet, voir 1007-2 Rescrit fiscal de la Douane dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Visite domiciliaire douanière : contrôle de la requête par le JLD
 
Dans le cadre de l’article 64 du Code des douanes relatif à la visite domiciliaire, le moyen d'annulation de l'ordonnance tiré d'une insuffisance du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention (JLD) quant aux éléments de fait présentés dans la requête est écarté lorsque : d’une part, cette seule requête contient une erreur quant à la marchandise, mais pas l’ordonnance : en l’espèce, si une requête de la Douane pour obtenir une ordonnance de visite mentionne effectivement de manière erronée, en introduction et en conclusion, que les droits que l’importateur visité est soupçonné d'avoir éludés concernent des bicyclettes à assistance électrique, alors que, dans cette affaire, les seules infractions susceptibles d'être reprochées à cet opérateur auraient été commises à l'occasion de l'importation de bicyclettes dites musculaires, c'est-à-dire non munies d'une assistance électrique, en revanche, pour le juge, l’ordonnance du JLD n'évoque aucunement l'importation de bicyclettes électriques mais seulement l'importation de bicyclettes musculaires ; l'erreur, qui n'affecte donc que la seule requête, n’établit donc pas un défaut de vérification par le JLD des éléments de fait qui y sont présentés ; d’autre part, même si la requête fait une présentation erronée d’un courriel, l'ordonnance en fait une présentation exacte (CA Paris, 16 oct. 2024, nº 24/03092, Indigo Weel c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)).
 
Sur ce sujet, voir 1010-26 Droit de visite domiciliaire – Autorisation par ordonnance et rôle du juge dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Visite domiciliaire douanière : contrôle du fondement légal de l’ordonnance
 
Un importateur demande l’annulation de l’ordonnance du 1er février 2024 du juge des libertés et de la détention (JLD) autorisant, au titre l’article 64 du Code des douanes, la visite domiciliaire dans ses locaux au motif notamment que cette ordonnance ne comporte pas fondement légal : selon cet opérateur, l’ordonnance vise l’article 414-2 du Code des douanes, créé à compter du 19 septembre 2019 par l’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019, alors que les faits, les importations concernées, datent d’octobre 2017 à mai 2019, ce qui contreviendrait au principe de non rétroactivité de la loi pénale. En revanche, pour le juge qui se fonde manifestement sur le « principe de continuité », le fait comme en l’espèce d'établir intentionnellement de fausses déclarations visant à éluder des droits anti-dumping « constituait », jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, le délit prévu par le 3° ou le 4° de l'article 426 du Code des douanes, selon le mode opératoire mis en œuvre, et réprimé par l'article 414 de ce code, les marchandises en cause étant assimilées, pour l'application de ce texte, à des marchandises prohibées, et « ce fait constitue, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 septembre 2019, le délit prévu à l'article 414-2 de ce code, seules étant cependant encourues, lorsque les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les peines prévues à l'article 414 de ce code, moins sévères que celles prévues à l'article 414-2 » (CA Paris, 16 oct. 2024, nº 24/03092, Indigo Weel c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)).
 
 
Droit de visite de personnes : conducteur et passager
 
Les articles 60 et suivants du Code des douanes autorisent les agents des douanes à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, dans certaines conditions, « cependant, il n'est nullement prévu que seul le conducteur d'un véhicule puisse être interpellé par ces agents » selon le juge qui écarte donc l’irrégularité du contrôle invoquée par une personne au motif qu’elle est « passager du véhicule, et non conducteur » (TJ Metz, 10 oct. 2024, nº 24/02348).
 
Sur ce sujet, voir 1012-18 Droit de visite de la Douane sur les personnes (art. 60-6) dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
Application des sanctions fiscales : cas d’exclusion du ministère public
 
Jugé, sur le fondement du 2 de l’article 343 du Code des douanes (qui dispose que l’action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes et que le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique), que c'est à tort que l'arrêt d’une cour d’appel a déclaré recevable l'appel du procureur de la République, alors que l'action pour l'application des sanctions fiscales a été dans cette affaire exercée par la « seule » administration des douanes et que le ministère public est donc sans qualité pour suivre cette action en première instance ou en appel. L’arrêt n’est toutefois pas cassé : le sort des prévenus ayant interjeté appel principal du jugement n'ayant pas été aggravé, le moyen est déclaré inopérant et écarté (Cass. crim., 2 oct. 2024, nº 23-80.256).
 
Sur ce sujet, voir 1015-83 Poursuite des infractions douanières dans Le Lamy guide des procédures douanières.
 
« Action paulienne » exercée par la Douane : conditions
 
Monsieur [R] [Y] ayant avec son épouse fait la donation à leur fils, Monsieur [U] [Y], de son bien immobilier le 3 août 2015, la Douane a considéré qu’il s’agissait d’une soustraction de ce bien aux poursuites à venir de cette administration qui avait constaté auparavant des infractions douanières. Se fondant sur l’ancien article 1167 du Code civil disposant que les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » et donc relatif à l’action paulienne dont elle rappelle les principes, une cour d’appel donne raison à la Douane d’exercer cette action pour faire déclarer nulle la donation (CA Paris, 30 sept. 2024, nº 22/08685, Y et a. c/ Direction générale des douanes et droits indirects et a.). La formulation de la cour, particulièrement claire, mérite sa reproduction ci-dessous :
« En l'espèce, les infractions pour lesquelles M. [R] [Y] a été condamné ont été constatées les 14 mai 2014, 22 avril et 11 août 2015, dates des contrôles douaniers au cours desquels il a été présent ou représenté de sorte qu'il ne pouvait pas ignorer l'existence de la créance de l'administration des douanes en son principe, peu importe que sa condamnation à une amende douanière solidairement avec la société dont il était le gérant soit devenue définitive postérieurement à l'acte de donation régularisé devant notaire. La décision du tribunal correctionnel devenue définitive n'ayant eu pour effet que de rendre liquide et exigible la créance.
La proximité des dates de contrôle avec la date de la donation opérée au profit de son fils et le fait que les époux [Y] se soient maintenus dans les lieux démontre que M. [Y] s'est intentionnellement appauvri de la valeur du bien donné à son fils pour le soustraire de son patrimoine, bien susceptible de lui permettre de s'acquitter de l'amende douanière prononcée à son encontre et qu'il a organisé ou aggravé son insolvabilité au détriment des intimés et alors qu'il ne justifie pas qu'il aurait disposé ou qu'il dispose d'autres biens lui permettant de régler l'amende douanière dont il est redevable.
S'agissant d'un acte gratuit, la direction des douanes et le receveur des douanes n'ont pas à établir la complicité frauduleuse de Monsieur [U] [Y] qui ne pouvait pas ignorer que ses parents continuant à habiter le bien qu'ils lui avaient donné, la donation n'avait pas pour but de lui permettre de jouir du bien mais de le faire échapper à une éventuelle saisie ».
À noter que depuis 2016, à la suite de la réforme du droit des contrats, l’action paulienne figure à l’article 1341-2 du Code civil qui dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
 
Sur ce sujet, voir 1015-96 Condamnation pécuniaire et organisation d'insolvabilité dans Le Lamy guide des procédures douanières.