Modulation des peines douanières : interprétation renouvelée pour l'article 369
Affaires - Transport
12/09/2024
Au regard de l’article 369 du Code des douanes relatif à la modulation des peines douanières, la Cour de cassation réaffirme, dans un arrêt du 3 septembre 2024, l’obligation pour le juge de motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.
La Cour de cassation confirme, en visant toujours les articles 365 et 369 du Code des douanes et 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, que selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal, qu’il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée et, enfin, qu’il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du Code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, « doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient ». La Haute cour l'avait rappelé en dernier lieu en juin 2024 (Cass. crim., 26 juin 2024, nº 23-85.749 ; voir « Modulation des peines douanières : interprétation renouvelée pour l'article 369 » dans « Brèves douanières » au 29 août 2024 : jurisprudences (hors visite douanière)).
Rappelant toujours les textes précités et le principe qu’elle en déduit, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui les a méconnus : cette dernière énonce qu’une déclaration d'exportation du 8 février 2018 mentionnait une valeur de 2 394 euros et une autre du 21 septembre 2018 une valeur de 10 853 euros, soit une valeur de la marchandise de fraude de 13 247 euros, et condamne deux opérateurs à une amende solidaire de ce montant-ci. Pour la Cour de cassation, il s’agit là de motifs dont il se déduit que la cour d’appel s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité des prévenus, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision.
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