« Brèves douanières » au 11 juin 2024 : jurisprudences
Affaires - Transport
12/06/2024
Les décisions de justice « en bref » diffusées depuis le 28 mai 2024 et non traitées par ailleurs « dans ces colonnes ».
Déchets : erreur manifeste d’appréciation dans la qualification et réparation de saisie
À la suite du contrôle d’un conteneur, la Douane commet une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant de déchets relevant des règlements n° 1418/2007 et n° 1013/2006 une marchandise « constituée de pièces détachées de véhicules destinées au marché de la seconde monte par réemploi pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus », selon le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion. Aussi, il convient selon ce juge d'ordonner la main levée de la saisie et la restitution de la marchandise ici à l’exportateur et de condamner la Douane à des dommages intérêts pour réparer le préjudice causé par elle quant à l’immobilisation du conteneur : l’administration est ici condamnée à indemniser les frais de gardiennage dont l’opérateur justifie pour la période concernée « ainsi que des frais justifiés jusqu'à main levée effective de la saisie » (TJ Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2024, nº 23/01621, [D] Sedera Dépannage c/ Direction régionale des douanes de La Réunion).
Contrefaçon et transit tiers-tiers : champ d’application de l’article 9, § 4, du règlement 2017/1001
Pour mémoire, le § 4 de l’article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose que, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'UE, le titulaire de cette marque de l'UE est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Unionsans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'UE enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.
Pour le tribunal judiciaire de Paris, ce texte-ci vise le cas dans lequel des produits sont introduits dans l'UE sans y être mis en libre pratique, ce qui diffère de l’affaire qui lui est soumise : les produits ont été introduits dans l'Union afin d'y être vendus, donc d'y être mis en libre pratique, et s'ils ne l'ont pas été, c'est seulement en raison d’une saisie douanière. Or l'intervention de la Douane en vue d'empêcher ou de mettre fin à un fait perçu comme illicite ne peut avoir pour effet de rendre illicite ce qui aurait été licite sans cette intervention. Ce tribunal ajoute : « Plus généralement, le droit du titulaire de la marque d'interdire le comportement accompli par un tiers s'apprécie à l'égard de ce comportement et non à l'égard des éventuelles conséquences qu'une intervention indépendante de la volonté du tiers a eues sur sa réalisation ». Il en conclut « que l'introduction par un tiers de produits dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, susceptible d'être interdite en vertu de l'article 9, paragraphe 4, ne concerne pas le cas où l'absence de mise en libre pratique résulte d'une circonstance indépendante de la volonté du tiers, comme au cas présent ». Le tribunal conforte son analyse « par l'objectif et les conditions d'adoption de ce texte », qui « visent à appréhender les situations où des marchandises transitant par l'Union européenne ont pour destination un autre territoire et qui n'étaient, de ce fait, pas visées par la règlementation existante, alors que la présente espèce concerne un cas d'importation, déjà prévu par le droit antérieur » (TJ Paris, 26 janv. 2024, nº 20/02607, Scania CV Aktiebolag c/ Établissement [V] [F] et a.).
Exonération de TVA à l’exportation : appréciation du juge et rappel
À propos des éléments de preuve de l’exportation de l’article 262 du CGI et des éléments de preuve alternatifs prévus aux 1º à 4º du d du 1 de l’article 74 de l’annexe III du CGI (qui permettent de bénéficier de l’exonération de TVA à l’exportation de l’article 262 du CGI), la cour administrative d’appel de Paris retient, s’agissant de la régularité du jugement d’un tribunal administratif : « Les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par un contribuable à l'appui de ses moyens ni de détailler l'ensemble des pièces qui sont produites au dossier à cet effet, ont écarté le moyen tiré de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux véhicules exportés, au motif qu' " en se bornant à soutenir qu'elle a produit l'ensemble des justificatifs s'y rapportant, la société [X] n'apporte pas la preuve de la réalité des exportations alléguées ". Si la société requérante fait valoir qu'elle a produit des pièces que le tribunal n'a pas examinées, il résulte de ses écritures de première instance qu'elle n'identifiait avec précision aucune des pièces de nature à apporter la preuve exigée. Enfin les premiers juges ont statué sur la contestation dirigée contre le rehaussement notifié du chef de la non comptabilisation de la vente de plusieurs véhicules d'occasion en écartant l'argumentation qui leur était soumise. Les premiers juges ont par suite suffisamment motivé leur jugement, alors même que les pièces produites n'auraient pas été précisément discutées dans le jugement ».
Sur le fond, la cour d’appel administrative rappelle que la charge de la preuve repose sur l’opérateur s’agissant des éléments visés par les articles précités et retient qu’en l’espèce l’opérateur « n'identifie pas, pour chacune des ventes pour lesquelles les attestations d'exportation n'ont pas été présentées (…), les pièces de nature à justifier de la réalité des exportations » (CAA Paris, 2e ch., 5 juin 2024, nº 23PA03450).
DEE : motivation par renvoi à l’avis de résultat d’enquête
Relatif au DEE dans sa version issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, l’article 67 D-1 du Code des douanes dispose notamment que, lorsque l'administration rejette les observations du redevable, elle doit motiver sa réponse. Sur ce fondement, la cour d'appel de Rennes rappelle : « L'obligation de motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur d'un acte de façon à permettre, d'une part, à la société concernée de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir ses droits et, d'autre part, au juge d'exercer son contrôle. La motivation de la 'réponse' s'entend d'une réponse aux observations formulées par le contribuable. » En l’espèce, pour ce juge, l’obligation de motivation est remplie puisque la Douane a répondu à la lettre de contestation de l’opérateur qui faisait suite à l’avis de résultat d’enquête de cette administration dans un courrier qui renvoie expressément aux raisons développées dans ledit avis. La cour conclut : « Au total, c'est par une motivation claire et non équivoque que l'administration des douanes a fait connaître à [l’opérateur] son raisonnement au soutien de la procédure de redressement et répondu aux observations qui lui étaient soumises, [la société] ayant été mise en mesure de connaître les justifications de la mesure prise et de faire valoir ses droits, outre que le contrôle pouvait être exercé par le juge » (CA Rennes, 28 mai 2024, nº 21/03729, [F] Frigorifiques c/ Directeur Régional des douanes et droits indirects de Bretagne et a., à propos de TICFE).
Visant l’article 345 bis du Code des douanes relatif au rescrit douanier dans sa version issue de la loi dite ESSOC (L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 26), le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion rappelle l’utilité du rescrit pour les opérateurs : « pour un contribuable devant pouvoir connaître et anticiper sa charge fiscale, ou encore pour une société souhaitant sécuriser des initiatives ou des projets, il apparaît intéressant d'obtenir un contrôle administratif a priori en utilisant le mécanisme du rescrit qui répond à une exigence de sécurité juridique ». En l'espèce, un opérateur ayant des doutes sur son assujettissement à l'octroi de mer a demandé un rescrit à la Douane qui, par courrier du 20 octobre 2021 valant rescrit, lui a indiqué que les biens importés pouvaient bénéficier de l'exonération d'octroi de mer externe. Si cette prise de position formelle engage cette administration et constitue une garantie pour l’opérateur, en revanche, « aux termes des dispositions légales précitées, lorsque l'administration a formellement pris position à la suite de la demande du redevable, la garantie commence à courir du jour où le contribuable a appliqué cette prise de position dans sa déclaration ou, en l'absence d'obligation déclarative, lors du paiement de l'impôt » et il en résulte une « absence de rétroactivité de ce rescrit ». L’opérateur ne peut donc pas invoquer ce dernier pour demander le remboursement de l’octroi s’agissant des importations qui lui sont antérieures (TJ Saint-Denis de la Réunion, 28 mai 2024, nº 22/02563, Zenith Solar Distribution c/ Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de La Réunion).
Visite des navires : recours du V de l’article 63 du Code des douanes pour le seul occupant
La cour d’appel de Rouen a retenu en 2022 qu’à défaut d'une « suspicion de fraude » mentionnée sur le procès-verbal de visite d'un navire, cette visite fondée sur le seul article 63 du Code des douanes doit être annulée. Elle fonde aussi l'annulation de ce PV de visite – et celle du PV de constat subséquent qui en « dérive » – sur le fait que, s'agissant de la visite des parties privatives du navire, ce procès-verbal de visite ne mentionne ni que le capitaine du navire, occupant des lieux, a été informé du cadre de la visite du navire, ni qu'il n'a formulé aucune observation pour la refuser (CA Rouen, 9 déc. 2022, nº 22/01231, X c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ; voir Visite des navires de l’article 63 du Code des douanes : cas d’annulation du PV, Actualités du droit, 4 janv. 2023). Dans cet arrêt, la cour retient aussi que « la méconnaissance de ces formalités substantielles a nécessairement porté atteinte aux intérêts » du propriétaire du navire qui a intérêt et qualité pour agir en nullité du procès-verbal de visite. La Douane forme un pourvoi contre cet aspect de l’arrêt en se fondant sur le V de l’article 63 qui dispose que « l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure » : pour cette administration, le recours du propriétaire n’est pas recevable « en tant que propriétaire économique du navire visité », seul l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités sur le navire pouvant recourir contre le déroulement des opérations de visite, cette notion désignant selon elle « exclusivement l'occupant effectif » de ces locaux lors de la visite, donc en l’espèce le seul capitaine du navire occupant effectivement la cabine visitée. Pour la Cour de cassation qui suit l’administration, il résulte de l’article précité « qui a pour objet d'assurer le respect du domicile et de la vie privée de la personne qui demeure dans les lieux visités, que seul l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation d'un navire peut former le recours qu'il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux » : aussi, à défaut d’être « effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n'est pas recevable à exercer le recours prévu à l'article 63, V, précité » et la cassation suit (Cass. com., 29 mai 2024, nº 22-24.635).
PV douanier d’infraction et respect des droits de la défense : pas d’élément nouveau
Lorsque la Douane, après avoir considéré dans un procès-verbal du 30 janvier 2017 qu'aucune des conditions d'application du régime de l'admission provisoire (AT) n'était réunie et qu’un navire devait être considéré comme une simple marchandise, a, pour la première fois dans son procès-verbal d'infraction du 28 avril 2017, « expressément invoqué l'abus du régime de l'admission temporaire en se fondant explicitement sur la jurisprudence Halifax » pour écarter le délai de 18 mois prévu à l'article 217 e) du CDU, AD (relatif à l’AT), invoqué par un opérateur, la cour d’appel d’Aix retient, sur le fondement des droits de la défense dont elle rappelle la définition, leur violation aux motifs :
que, contrairement à ce que soutient cette administration, « elle n'explicite pas un fondement déjà connu, mais invoque expressément un nouveau fondement à sa décision, l'abus, pour rejeter l'application du délai de 18 mois prévu par le régime d'admission temporaire qu'elle reconnait donc applicable au navire, ce qu'elle n'avait pas fait auparavant » ;
et que, en l’espèce, l'administration n'a pas, préalablement à l'établissement du procès-verbal (de notification d’infraction), mis l’opérateur en mesure de faire connaitre son point de vue sur ces nouveaux éléments qui n'apparaissaient pas dans les échanges précédents, ni dans le procès-verbal du 30 janvier 2017.
Selon le 1 de l’article 370 du Code des douanes relatif à la récidive, si un contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 414 et 414-2 du même code (c’est-à-dire une personne condamnée pour avoir méconnu des textes) « commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé ». Sur le fondement de ce texte, une cour d’appel retient la circonstance de récidive à l'égard d’une personne aux motifs qu'elle a été condamnée précédemment, par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie en bande organisée. Mais pour la Cour de cassation, cette cour d’appel a méconnu l’article 370 précité : ces condamnations ne visant pas un des délits prévus par cet article 370, la circonstance de la récidive ne pouvait être retenue pour en l’espèce les infractions douanières d'importation, détention et transport de marchandises prohibées. Autrement dit, pour que la circonstance de récidive puisse être retenue, une personne doit avoir été condamnée pour une première infraction aux articles 410, 411, 412, 414 et 414-2 du Code des douanes (premier terme de la récidive) et ensuite commettre une infraction aux mêmes articles (second terme de la récidive) (Cass. crim., 29 mai 2024, nº 20-80.004, B+L).
Non-respect des injonctions par les conducteurs de moyens de transport et confiscation : précisions et réparation
Le 1 de l’article 61 du Code des douanes prévoit que « Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes » et le 3° de l'article 430 du même code que sont confisqués les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1. Aussi, un conducteur de véhicule ayant refusé d'obtempérer aux injonctions des agents des douanes, le véhicule a pu être valablement saisi en application des deux textes précités, « peu important par ailleurs l'identité du propriétaire ou de l'utilisateur habituel, puisque celle-ci est indifférente pour l'application de l'article 430 3º », selon la cour d’appel de Riom. En revanche, si le parquet a rendu un avis de classement sans suite pour le motif « auteur inconnu » le 28 octobre 2021, le véhicule n’a été restitué par la Douane à son propriétaire qui l’achetait alors en leasing que le 15 février 2022 aux motifs dudit classement et « compte tenu de l'impossibilité à ce jour d'identifier l'auteur du délit de refus d'obtempérer ». Pour le juge, la décision de cette administration de conserver le véhicule après le classement sans suite « demeure difficilement compréhensible » : la Douane n'explique la nécessité du maintien de la mesure de saisie au-delà de ce classement, « alors que manifestement la procédure pénale était terminée, et d'ailleurs il n'est pas démontré qu'il y aurait eu d'autres suites ». Par conséquent pour la cour d’appel, « d'évidence » la Douane « a commis une faute civile en maintenant la saisie du véhicule au-delà de ce qui était nécessaire » et doit réparer le préjudice consistant dans l'impossibilité pour ledit propriétaire de l'utiliser alors que plus aucune raison ne justifiait qu'il en soit empêché (CA Riom, 28 mai 2024, nº 22/01864, [L] [N] c/ Direction régionale des douanes et droits indirects).
À propos de la demande d’un opérateur d'annuler une décision par laquelle la DGDDI a saisi ses marchandises et prononcé à son encontre une amende, le tribunal administratif de Cergy Pontoise retient qu’il résulte des articles 356, 357 et 357 bis du Code des douanes qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des contestations dirigées contre les amendes infligées en matière douanière et que la demande précitée ne relève pas de la compétence du juge administratif (TA Cergy Pontoise, 22 mai 2024, nº 2405031).
Modulation des peines douanières : interprétation confirmée pour l’article 369
La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois, en l’espèce à propos d’importation, de transport et de détention de stupéfiants :
que, selon l’article 369 du Code des douanes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal ;
que, selon l’article 365 du même code et les articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.
Et la Haute cour déduit de la condamnation d’une personne à 1 301 880 millions d'euros d'amende douanière par une cour d’appel, qui retient que ce montant correspond à la valeur des produits stupéfiants d'après les données de l'office central des stupéfiants, qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, « sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision » : elle a donc méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés (Cass. crim., 29 mai 2024, nº 20-80.004, B+L).
Recouvrement de l’article 349 nonies du Code des douanes : juge compétent et textes applicables
L’article 349 nonies du Code des douanes prévoit que toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application de ce code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement. Puis, dans les deux mois à compter de la réception de la contestation, le comptable se prononce sur celle-ci. Enfin, à réception de la décision du comptable ou à l'expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision (donc deux mois), l'opérateur qui a contesté a deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution. Juge compétent. – Pour la Cour de cassation, il résulte de cet article que toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du Code des douanes est, en cas de rejet ou de décision implicite de rejet par le comptable chargé du recouvrement, portée devant le juge de l'exécution. Aussi, une cour d’appel a exactement retenu que ce dernier était compétent pour connaître des contestations relatives à la prescription de l'action en recouvrement, ledit article ne distinguant pas les contestations relatives au recouvrement de celles portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou encore sur l'exigibilité de la somme réclamée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Douane, cette cour d’appel n’a pas méconnu l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (dont elle invoque la violation) qui, contrairement à l’article 349 nonies, opère des distinctions et duquel il résulte que les contestations ayant trait à l'exigibilité des sommes réclamées, telles que celles qui portent sur la prescription de l'action en recouvrement, relèvent, en ce qui concerne les droits de passeport concernés en l’espèce, du tribunal judiciaire et non du juge de l'exécution. Textes applicables. – L’article 349 nonies ne faisant référence ni aux dispositions de l’article L. 281 précité, ni à l'article R. 281-5 de ce même livre des procédures fiscales, pris pour son application, ces deux derniers textes, qui ne renvoient pas d'avantage à cet article du Code des douanes, ne trouvent pas application s'agissant de dettes douanières. Aussi, le juge de l'exécution qui, en application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, « connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas en matière d'affaires de douane, était fondé à se prononcer sur la prescription de la créance douanière litigieuse, quand bien elle n'aurait pas été soulevée au cours de la phase pré-contentieuse » (Cass. com., 29 mai 2024, nº 22-21.890, B).
Ignorance d’une circulaire publiée par voie de BOD (non)
Un opérateur n’est pas fondé à invoquer son ignorance d’une circulaire avant qu'elle ne lui soit communiquée par la Douane alors qu’elle a été publiée au bulletin officiel des douanes (BOD) « dont elle était par conséquent réputée avoir connaissance depuis ladite publication » (CA Aix-en-Provence, 30 mai 2024, nº 19/16019, IFOUD France c/ Direction générale des douanes, à propos d’une taxe « premix »).
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