Les textes, informations et jurisprudences « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » et diffusés depuis le 21 décembre 2023.
Systèmes électroniques dans le CDU : « planning »
En application de l’article 280 du CDU, la décision 2023/2879 du 15 décembre 2023 établit « le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union » (Déc. (UE) 2023/2879, 15 déc. 2023, JOUE L 22 déc.). Visant notamment l’ICS2, le dédouanement centralisé à l’importation (DCI) ou encore le NSTI, elle prend la suite de la précédente décision applicable, la décision 2019/2151 du 13 décembre 2019 qu’elle met à jour pour préciser les dates auxquelles lesdits systèmes seront opérationnels.
S’agissant de l’ICS2, et tenant compte de la décision 2023/438 autorisant une dérogation (voirMise en œuvre informatique du CDU : report de calendrier accepté pour la V2 de l’ICS2 dans « Brèves douanières » au 3 mars 2023, Actualités du droit, 7 mars 2023), la décision 2023/2879 indique « une mise en œuvre progressive en 3 étapes, en commençant par les transporteurs maritimes, qui devront appliquer l’ICS2 à partir du 3 juin 2023 ; suivront les opérateurs niveau «fille» du secteur maritime [Ndlr : « maritime house filers », dans la version anglaise du texte], qui seront couverts par l’ICS2 à partir du 4 décembre 2024 ; et enfin, les opérateurs routiers et ferroviaires seront reliés à l’ICS2 à compter du 1er avril 2025 ».
La décision 2023/2879 prend aussi en compte les décisions de février 2023 opérant des reports de calendrier (voir Mise en œuvre informatique du CDU : reports de calendrier acceptés, Actualités du droit, 8 févr. 2023) et leur incidence sur le DCI précité qui devrait donc être déployé avant le 2 juin 2025.
S’agissant du système de transit informatisé (NSTI) et du système automatisé d’exportation (SAE), bien que la plupart des États membres aient déployé leur système, un nombre limité d’entre eux a annoncé que leur application nationale ne serait pas entièrement opérationnelle dans le cadre de la phase 5 du NSTI ou du SAE. Aussi, selon un considérant de la décision 2023/2879, l’objectif d’une mise en œuvre de manière souple d’abord des fonctionnalités essentielles des systèmes, puis de celles non essentielles, faciliterait la « bonne finalisation du projet d’ici au 2 décembre 2024 ». Et, à partir de cette date-ci, « les États membres et les opérateurs devraient utiliser les nouveaux systèmes, tandis que certaines règles transitoires seront toujours appliquées (pour des raisons techniques) jusqu’au 21 janvier 2025 pour la phase 5 du NSTI et jusqu’au 11 février 2025 pour le SAE ».
Datée du 10 janvier 2024, une nouvelle « note de référence pour la réponse à l’enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-Union européenne » fixe la procédure et les modes remplissage de cette EMEBI pour 2024. Selon la page d’introduction de ce document auto-qualifié de circulaire, cette nouvelle note d’une part ajoute des modifications s’agissant « de la mention de l’exclusion des marchandises livrées à titre gratuit à des organismes à caractère charitable et philanthropique de la réponse à l’enquête statistique ainsi que de l’exclusion des biens livrés à des installations en haute mer », et d’autre part apporte des « précisions concernant la valeur à partir de laquelle une déclaration doit être corrigée ». Au-delà de ces deux points, le résultat de la lecture comparée mot à mot de la centaine de pages de ce document et de sa version précédente sera mis en ligne dans ces colonnes et dans l’ouvrage cité ci-dessous.
Suppression de droits de douane à l’importation en Suisse : un avis de la DGDDI
Par un avis aux exportateurs du 22 décembre 2023, la Douane indique la suppression à l’importation en Suisse des droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 2024 : cette suppression concerne les marchandises des chapitres 25 à 97 du tarif des douanes, à l'exception de quelques marchandises des chapitres 35 et 38 considérées comme des produits agricoles. L’avis ajoute, s’agissant des preuves de l’origine préférentielle dans le cadre de la convention Paneuromed à laquelle l’UE et la Suisse sont parties, que la suppression des droits pour les marchandises des chapitres 25 à 97 implique : d’une part « qu’aucune preuve d'origine n’est exigible pour bénéficier d’un taux de droit nul pour les marchandises pour lesquelles il est établi au moment de l'importation qu'elles resteront en Suisse » ; mais d’autre part que « restent exigibles les preuves d'origine préalables pour les marchandises qui seront réexportées dans des pays partenaires de la zone Paneuromed (dans le cadre d’un cumul) et pour lesquelles des preuves d'origine correspondantes sont établies au moment de l'exportation » (DGDDI, Avis 2023/01, 22 déc. 2023, Avis aux exportateurs de produits industriels vers la Suisse).
Sur ce sujet, voir n°340-61 Suissedans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Accord UE-Royaume-Uni : une décision et deux avis sur la dérogation aux règles d’origine pour les véhicules électriques et les batteries
Sur ce sujet, voir n°340-64 Royaume-Unidans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Convention PEM : recommandations pour la délivrance des certificats de circulation par voie électronique
Les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (Convention PEM) reconnaissant que « l’expérience tirée des échanges préférentiels dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées en raison de la pandémie de COVID-19 a été positive », notamment la délivrance par voie électronique de certificats de circulation à des fins d’origine préférentielle et comportant une signature ou un cachet numérique des autorités compétentes, ou une copie sur support papier ou sous forme électronique (numérisée ou disponible en ligne), elles souhaitent poursuivre ces « bonnes pratiques » et introduire une coopération administrative par voie électronique aussi au sein de la région paneuro-méditerranéenne (PEM). Cela constituerait « la première étape vers une numérisation complète des preuves de l’origine à l’échelle de la zone PEM, en particulier en vue de l’adoption prochaine de la modification de la convention » (dite « convention révisée »). En effet, depuis le 1er septembre 2021, le réseau de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d’origine entre ces parties contractantes est en vigueur, rendant applicables (parallèlement à la convention initiale) les règles transitoires qui autorisent l’utilisation de certificats de circulation délivrés électroniquement. Aussi, dans un « souci de cohérence entre les deux ensembles de règles d’origine applicables en parallèle et dans l’attente de l’adoption de la convention révisée qui remplacera ces deux ensembles de règles d’origine », une recommandation vise « l’acceptation des certificats de circulation délivrés par voie électronique dans le cadre de la convention » dans les conditions qu’elle fixe (Recommandation n° 1/2023 du Comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, 7 déc. 2023, JOUE L 15 janv. 2024).
Opposabilité à l'administration de sa propre doctrine : rappel
Rappelant que le principe d'opposabilité à l'administration de sa propre doctrine est inscrit dans le domaine fiscal à l’article 80 A du LPF et qu’il « permet au contribuable d'opposer à l'administration l'interprétation formelle qu'elle a retenue des textes fiscaux, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit », une réponse ministérielle indique que ce mécanisme de garantie a été transposé à la matière douanière à l’article 345 bis du Code des douanes (plus précisément en son I) (Rép. min. n° 10507 : JOAN, 2 janv. 2024, p. 103).
Visite domiciliaire : pas de contrôle de la proportionnalité (rappel par analogie)
La cour d’appel de Paris a retenu à propos de l’article L. 16 B du LPF relatif à la visite domiciliaire (une analogie pouvant être faite avec l’article 64 du Code des douanes) qu’« il est de jurisprudence établie qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres procédures moins intrusives » (en citant Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-70.509) qui avait retenu en effet « qu'aucun texte ne subordonnant la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration fiscale, pour l'application des dispositions de l'article L. 16 B, au recours préalable à d'autres procédures », le premier président n’avait donc pas à rechercher si les procédures contradictoires prévues par le LPF ne pouvaient suffire à rapporter les preuves recherchées pour lesquelles la visite était sollicitée.
Les magistrats parisiens rappellent aussi « qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité...). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l'administration ces modes d'investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté » (CA Paris, 20 déc. 2023, nº 23/03108, X et a. c/ Direction nationale des enquêtes fiscales).
Visite domiciliaire : saisie massive et demande d’annulation de pièces saisies (rappel par analogie)
À la suite d’une visite domiciliaire effectuée dans le cadre de l’article L. 16 B du LPF (une analogie pouvant être faite avec l’article 64 du Code des douanes), il est reproché aux agents de l'administration fiscale d'avoir procédé à une saisie massive de documents, notamment couverts par le secret professionnel.
La cour d’appel de Paris rappelle « que selon la jurisprudence, le champ de l'autorisation accordé aux agents peut être relativement étendu au stade de l'enquête préparatoire, les agents de l'administration fiscale ne pouvant être liés par les indications données par les contribuables sur les dossiers considérés par eux comme étant pertinents, même lorsque les dossiers en question contiennent des documents appartenant à d'autres contribuables ».
Cette cour ajoute qu’« une demande d'annulation de pièces saisies, doit permettre d'identifier précisément les pièces contestées qui doivent être versées aux débats » et qu’elles doivent donc être produites, « les requérants devant en outre motiver les raisons de cette annulation pour chacune d'entre elles ». L'omission de ces exigences ne permet pas au juge de les identifier comme bénéficiant (ou non) du secret professionnel de l'avocat. En l’espèce, le requérant a seulement fourni la « liste d'inventaire de pièces saisies », mais pas les pièces saisies. Aussi, pour la cour qui rappelle à nouveau « qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de contestation, il appartient aux requérants de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents qu'ils estiment insaisissables au regard du champ de l'autorisation et de la confidentialité avocat-client, en en expliquant les raisons », en ne soumettant en l’espèce aucune pièce dont la saisie est contestée à la cour, aucune appréciation ne peut être portée sur une éventuelle violation alléguée (CA Paris, 20 déc. 2023, nº 23/03108, X et a. c/ Direction nationale des enquêtes fiscales).
Blanchiment douanier : précisions sur les articles 415 et 415-1 du Code des douanes
Article 415. – Une personne avance que le blanchiment douanier prévu et réprimé à l’article 415 du Code des douanes ne constitue qu'une modalité particulière du blanchiment de droit commun de l’article 324-1 du code pénal, dès lors qu'il découle d'un mode d'action spécifique de ce délit, portant sur des biens dont l'origine délictueuse est spécialement qualifiée et comportant le même élément intentionnel, quoique spécialement caractérisé, et qu’en le déclarant coupable, pour le fait unique d'avoir tenté de procéder au transfert occulte de fonds qu'il savait provenir d'une infraction, à la fois du délit de blanchiment et du délit de blanchiment douanier, une cour d’appel a violé le principe non bis in idem notamment. Mais pour la Cour de cassation, ce moyen tiré d'une double déclaration de culpabilité prononcée contre une même personne pour des faits identiques au terme d'une action pénale unique est inopérant en l'espèce : la condamnation du chef des deux qualifications de blanchiment et blanchiment douanier résulte de la mise en œuvre d'un système intégrant l'action pénale, d'une part, et l'action douanière, d'autre part, laquelle poursuit l'application de sanctions fiscales et non de peines, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (Cass. crim., 10 janv. 2024, nº 22-85.721, B).
Article 415-1. – Dans la même affaire, la cour d’appel a retenu que les conditions matérielles et financières de l’opération n'apparaissent pas obéir à d'autres motifs que de dissimuler les fonds litigieux et leur provenance, en indiquant que les conditions de découverte des sommes dissimulées dans les bagages du prévenu, ses déclarations précises et circonstanciées aux agents des douanes et au juge d'instruction, le rôle d'intermédiaire qu'il a reconnu avoir joué à la demande de diverses personnes dont il n'a pas révélé l'identité exacte au magistrat instructeur, établissent que la dissimulation constatée avait pour objectif de cacher l'origine occulte des sommes transportées. Elle en a déduit que la personne étant dans l'impossibilité de rapporter la preuve de l'origine et de la licéité des fonds qu'elle transportait, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'écarter la présomption de l’article 415-1 du Code des douanes. En revanche, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour deux motifs :
« d'une part, il ne lui incombait pas seulement de rechercher si les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissaient obéir à d'autre motif que de dissimuler l'origine illicite des fonds, mais de rechercher si elles ne paraissaient pas obéir à d'autre motif que de dissimuler qu'ils étaient le produit d'une des trois catégories d'infractions visées à l’article 415-1 du Code des douanes » ;
« d'autre part, les fonds transportés sans déclaration en méconnaissance de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier n'étant pas le produit de cette infraction, celle-ci ne peut, en l'espèce, constituer le délit d'origine de l'infraction de blanchiment douanier ».
Gel des fonds et ressources économiques : compétence juridictionnelle s’agissant d’un navire
Le Conseil d’État retient que la demande d’un opérateur tendant à l'annulation notamment du procès-verbal de constat d'infraction qui d’une part constate le délit, puni en application des dispositions du 1 bis de l’article 459 du Code des douanes, consistant pour toute personne à contrevenir ou tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire (en l’espèce le gel des fonds et ressources économiques dans le cadre du règlement 2022/336 du 28 février 2022 modifiant, ensuite de la guerre en Ukraine, le règlement no 269/2014 du 17 mars 2014) prise en application des articles 75 et 215 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), et d’autre part notifie la saisie d’un navire opérée (en application notamment de l’article 323 du Code des douanes qui permet la saisie), relève des tribunaux correctionnels en application du 1 de l'article 357 du Code des douanes. Pour le Conseil d’État, ledit PV a en effet été pris « sur le fondement de dispositions du code des douanes relatives à la constatation des infractions douanières et à leur constatation par procès-verbal de saisie ou de constat » et remis au procureur de la République conformément au 1 de l'article 333 du même code. Aussi, le litige « relatif à des actes pris pour constater et réprimer une infraction pénale déterminée, relève de la compétence des juridictions judiciaires » et non des juridictions administratives incompétentes pour en connaître (CE, ch. réunies, 4 janv. 2024, nº 474631). Cette décision est en contradiction avec la solution retenue par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 28 févr. 2023, n° 22/05637, Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières c/ Avonburg Finance Ltd et a.).
Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat perçues à l’importation : un BOD
La Douane a mis un ligne une circulaire « relative aux taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat perçues à l’importation par la Direction générale des douanes et droits indirects » (Déc. adm. n° 23-030, 28 déc. 2023, Circ. 28 déc. 2023, NOR : ECOD2303476C, BOD n° 7491, 28 déc.).
Octroi de mer : tarif en Guadeloupe
Dans la rubrique « Avis aux importateurs / exportateurs » de son site, la Douane diffuse le tarif d'octroi de mer à l'importation de biens pour 2024 en Guadeloupe (DGDDI, Octroi de mer Guadeloupe - 01/01/2024).
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