Accord de partenariatACP-UE : dernière prolongation et futur accord
La décision du 23 octobre 2023, « relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, en ce qui concerne la modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE », rappelle que l’« accord de partenariat ACP-UE » signé à Cotonou le 23 juin 2000 et entré en vigueur le 1er avril 2003 s’applique jusqu’au 31 octobre 2023 (sur ce point, voir États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans « Brèves douanières » au 14 septembre 2023 : textes et informations, Actualités du droit, 18 sept. 2023). Or, ajoute cette décision, le nouvel accord devant être signé le 15 novembre 2023 par l’UE et ses États membres et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et son application provisoire devant débuter le 1er jour du 2e mois suivant la date de sa signature, il est donc nécessaire de prolonger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 31 décembre 2023 (Déc. (UE) 2023/2428, 23 oct. 2023, JOUE L 27 oct.).
En complément de la communication publiée au JOUE du 12 juillet 2023 (voir États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans « Brèves douanières » au 14 septembre 2023 : textes et informations, Actualités du droit, 18 sept. 2023), un avis publié au JOUE du 11 octobre 2023 mentionne que « le Ghana a informé la Commission européenne que, pour bénéficier de l’accès préférentiel prévu par l’APE d’étape entre l’UE et le Ghana, les exportateurs du Ghana remplissant les conditions requises pour établir des déclarations d’origine doivent obtenir un numéro d’enregistrement d’exportateur auprès du système intégré de gestion des douanes (ICUMS) de l’administration fiscale du Ghana ». Aussi, « sans préjudice des exemptions prévues à l’article 17, § 4, et à l’article 26 du protocole no 1 », depuis le 20 août 2023, les produits originaires du Ghana sont admis, à l’importation dans l’UE, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de cet APE sur présentation d’une déclaration d’origine établie, conformément à l’article 21 du protocole no 1, par :
- soit par un exportateur du Ghana enregistré sur le site web de l’ICUMS ghanéen ;
- soit par tout exportateur du Ghana pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros.
Enfin, selon l’avis, conformément aux articles 17, § 2, point b), et 21, § 4, l’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant ou imprimant sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier, le texte figurant à l’annexe IV du protocole no 1 de l’APE (Avis relatif à l’application d’un système d’enregistrement des exportateurs ghanéens aux fins de l’établissement des déclarations d’origine pour les exportations du Ghana vers l’Union européenne au titre de l’accord de partenariat économique d'étape UE-Ghana (C/2023/173), JOUE C 11 oct. 2023).
Sur ce sujet, voir n° 340-94 Ukrainedans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Monaco, Andorre et Saint-Marin (AMS) : négociations suspendues
Le 15 septembre 2023, la suspension des négociations est annoncée : si les parties ont confirmé l’objectif de la conclusion des négociations en vue d’un accord d’ici la fin 2023, elles ont aussi convenu que les conditions n’étaient pas réunies et continuent à travailler à sa conclusion (Commission européenne, Communiqué de presse, 15 sept. 2023).
SPG : cumul étendu entre le Vietnam et le Cambodge pour des bicyclettes
Publiée au JOUE du 22 septembre 2023, la décision 2023/1810 du 19 septembre 2023, « relative à une demande de cumul étendu entre le Cambodge et le Viêt Nam, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, en ce qui concerne les règles d’origine utilisées aux fins du schéma de préférences tarifaires généralisées en vertu du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour certaines matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes », fixe le cadre de ce cumul étendu et prévoit la mention de celui-ci sur les attestations d’origine des exportateurs cambodgiens pour les produits correspondants (Déc. (UE) 2023/1810, 19 sept. 2023, JOUE 22 sept., n° L 234). Cette décision, qui permet donc aux produits obtenus au titre de ce cumul étendu de bénéficier du régime général s’applique du 22 septembre 2023 jusqu’à la date fixée par le § 3 de l’article 43 du règlement 978/2012, soit jusqu’au 31 décembre 2023, un report de cette date étant toutefois envisagé (voir n° 345-98).
Modifiant le règlement no 401/2013 du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, le règlement 2018/647 du 26 avril 2018 avait ajouté notamment les biens à double usage (BDU) à la liste des interdictions de vente, transfert et exportations (sauf autorisation prévue dans le cadre du régime fixé par ce dernier règlement). Le règlement no 401/2013 précité met en œuvre la décision 2013/184/PESC du 23 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, dont les effets – qui concernent donc les BDU – sont à nouveau prolongés et désormais jusqu'au 30 avril 2024 par la décision (PESC) 2023/2422 du 26 octobre 2023 (JOUE L 27 oct.).
Russie : note de la Douane sur l’importation d’intrants sidérurgiques
Une note aux opérateurs de la DGDDI du 21 septembre 2023 revient sur le règlement 2023/1214 du 23 juin 2023 s’agissant de sa modification du règlement n° 883/2014 pour introduire un point d) à l’article 3 octies interdisant l’importation de toute provenance de marchandises reprises à l’annexe XVII contenant des intrants sidérurgiques également repris à cette annexe originaires ou provenant de Russie : la note précise qu’il n’est donc plus possible d’importer ces produits s’ils contiennent ces intrants originaires ou provenant de Russie « quel que soit le pays depuis lequel » un opérateur importe ses marchandises et que tous les importateurs sont donc concernés (et pas seulement ceux ayant des relations commerciales avec la Russie). La note poursuit en précisant les dates des interdictions, les codes à porter sur la déclaration en douane à l’importation, le cas de la preuve de l’origine non russe des marchandises et le cas de l’importation pour réparation (DGDDI, Note aux opérateurs, 21 sept. 2023, Réf. XXX, Mise en œuvre du point d) de l’article 3 octies du règlement consolidé n° 833/2014 sur les mesures restrictives applicables à la Russie).
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